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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Les représentants des magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sont élus, en même temps que leurs suppléants, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article 28 ci-dessus.
Les membres de la Cour des comptes en position d'activité, de disponibilité au titre de la loi du 17 juillet 1930 ou de détachement sont électeurs. Ils sont également éligibles, à l'exclusion, parmi eux, des membres de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
Les électeurs constituent un collège électoral unique. Il est créé un seul bureau de vote à la Cour des comptes.
Les dispositions des articles 30 (2e alinéa), 32, 33, 34 (premier et dernier alinéas) et 37 à 39 du présent décret sont applicables.