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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)


Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministre public au conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu en même temps qu'un suppléant, au bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, dans les délais fixés au premier alinéa de l'article 28 ci-dessus.

Sont électeurs et éligibles tous les magistrats en activité exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique sans distinction de grade.

Est déclaré élu le candidat qui obtient la majorité des suffrages exprimés. Le choix du représentant titulaire entraîne celui de son suppléant.