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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)


Les bulletins de vote comprenant le nom du candidat titulaire et de son suppléant et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont remis au président de chambre régionale auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque grade, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section, au titre du collège électoral correspondant.

Ils sont transmis par les soins de l'administration aux magistrats admis à voter dans les sections de vote.