Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision [*autorité compétente*] du premier président de la Cour des comptes.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du président de la chambre régionale auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le président du conseil supérieur statue sans délai sur les réclamations.