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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)


Les élections au conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres du précédent conseil.

Sous réserve des dispositions particulières relatives à l'élection des magistrats de la Cour des comptes, membres du conseil figurant à l'article 42 ci-après, sont électeurs les magistrats du corps des membres des chambres régionales des comptes en position d'activité ou en position de détachement.