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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)


Le président de la chambre régionale des comptes ou, pour les commissaires du Gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes, exercent les attributions confiées au chef de service par la loi du 11 janvier 1984 susvisée en son article 55 en matière de notation et d'appréciation de la valeur professionnelle. Les compétences dévolues par la loi précitée aux commissions administratives paritaires en matière de notation sont exercées par [*autorité compétente*] le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.