Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)


Les membres de corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration qui sont nommés conseiller de 2° classe, conseiller de 1re classe ou conseiller hors classe en application des articles 13, 14 ou 15 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Toutefois, ceux qui sont nommés conseiller hors classe et qui étaient titulaires dans leur ancien corps d'un grade dont l'indice terminal est égal à celui du grade de conseiller de 1re classe sont classés dans le grade de conseiller hors classe à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté d'échelon détenue dans leur corps d'origine.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.