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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)


Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application des articles 13, 14 ou 15 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois.

Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée [*delai*] au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par [*autorité compétente*] le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.


Dans [*delai*] les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. La durée totale de ces périodes ne peut être [*durée maximale*] supérieure à six mois.