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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)


Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application des articles 13, 14 ou 15 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois.

Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation. Les dispositions du second alinéa de l'article 11 du présent décret s'appliquent aux intéressés.

Dans les douze mois de leur entrée en fonctions, ils suivent un cycle de formation organisé par la Cour des comptes. La durée de ce cycle ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à six mois.