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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 RELATIF AUX PRESIDENTS DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET AU STATUT DES MEMBRES DE CES CHAMBRES)


Chaque année, le ministre de l'économie et des finances détermine le nombre des emplois de conseiller de 2° classe, de conseiller de 1re classe et de conseiller hors classe à pourvoir en application des articles 13, 14 et 15 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article 16 de la loi précitée.

Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au ministre de l'économie et des finances qui le transmet à cette commission. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par les articles 13, 14 ou 15 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 et par l'article 13 du présent décret.