Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-866 du 11 octobre 1982 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX REGIONAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-866 du 11 octobre 1982 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES ECONOMIQUES ET SOCIAUX REGIONAUX)
1. Le comité économique et social est composé :
Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique. ---2. Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, par les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et de l'union nationale des syndicats autonomes. 3. Pour un nombre de sièges au moins égal à 25 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, les représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région. 4. Les autres sièges sont attribués dans la proportion de 5 p. 100 au plus à des personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région. Pour un nombre de sièges au moins égal à 35 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, ".
Pour un nombre de sièges au moins égal à 25 p. 100 du total des sièges, arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur, ".