Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-848 du 4 octobre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES REGIONS DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE:)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-848 du 4 octobre 1982 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI PAR LES REGIONS DE LEUR GARANTIE OU DE LEUR CAUTION POUR LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR DES PERSONNES DE DROIT PRIVE:)
Le montant net des annuités de la dette mentionné à l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
a) En dépenses au titre du remboursement du capital des emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal de la région pour l'exercice en cours.