Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-809 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX AIDES A L'ACHAT OU A LA LOCATION DE BATIMENTS ACCORDEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS. ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACQUERIR DES IMMEUBLES INDUSTRIELS ET,AFIN D'EN FAVORISER LA REUTILISATION,LES RETROCEDER OU LES LOUER,APRES RENOVATION,EN ACCORDANT A L'ENTREPRISE,ACQUEREUR OU LOCATAIRE UN RABAIS,LES COLLECTIVITES PRENANT EN CHARGE AU MAXIMUM LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REVIENT APRES RENOVATION,ET LE PRIX CORRESPONDANT AUX CONDITIONS DU MARCHE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-809 du 22 septembre 1982 RELATIF AUX AIDES A L'ACHAT OU A LA LOCATION DE BATIMENTS ACCORDEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES,LEURS GROUPEMENTS OU LES REGIONS. ILS PEUVENT,SEULS OU CONJOINTEMENT,ACQUERIR DES IMMEUBLES INDUSTRIELS ET,AFIN D'EN FAVORISER LA REUTILISATION,LES RETROCEDER OU LES LOUER,APRES RENOVATION,EN ACCORDANT A L'ENTREPRISE,ACQUEREUR OU LOCATAIRE UN RABAIS,LES COLLECTIVITES PRENANT EN CHARGE AU MAXIMUM LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REVIENT APRES RENOVATION,ET LE PRIX CORRESPONDANT AUX CONDITIONS DU MARCHE)
En sus de l'aide accordée en vertu de l'article précédent, dans les zones énumérées à l'annexe I du décret du 6 mai 1982 susvisé et afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les régions peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais sur le prix de vente ou de location des immeubles qu'elles cèdent ou louent aux entreprises, dans la limite de 25 p. 100 de la valeur vénale des bâtiments ou des loyers correspondant à cette valeur évaluée aux conditions du marché.