Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 RELATIF A LA PRIME REGIONALE A L'EMPLOI. ELLE PEUT ETRE ACCORDEE PAR LES REGIONS ET EST DESTINEE A ENCOURAGER LA CREATION OU LE MAINTIEN D'ACTIVITES ECONOMIQUES. ELLE A LE CARACTERE DE SUBVENTION D'EQUIPEMENT)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-807 du 22 septembre 1982 RELATIF A LA PRIME REGIONALE A L'EMPLOI. ELLE PEUT ETRE ACCORDEE PAR LES REGIONS ET EST DESTINEE A ENCOURAGER LA CREATION OU LE MAINTIEN D'ACTIVITES ECONOMIQUES. ELLE A LE CARACTERE DE SUBVENTION D'EQUIPEMENT)
La prime peut être accordée pour tout emploi permanent créé ou maintenu dans la limite de trente emplois [*nombre*].
En cas de création, de reprise ou de conversion d'activité, la prime est calculée, quels que soient les effectifs antérieurs ou prévisionnels de l'établissement, sur les trente premiers emplois créés ou maintenus dans cet établissement.
En cas d'extension, la prime n'est accordée qu'aux établissements de moins de trente emplois lors de la demande. Elle est calculée sur la différence entre l'effectif à atteindre, plafonné à trente emplois, et l'effectif existant lors de la demande.
La création ou le maintien d'un emploi permanent doit résulter du recrutement ou du maintien en activité à temps plein ou partiel d'une personne liée à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion de toute forme de travail temporaire. En cas de conversion interne, l'effectif de l'établissement doit être au moins maintenu.
Pour évaluer le nombre des emplois primables il est tenu compte de l'évolution des effectifs globaux de l'entreprise en France.