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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-636 du 21 juillet 1982 PRECISANT L'ORGANISATION DES SERVICES DES PTT EN APPLICATION DE L'ART. 8 DU DECRET 82389 DU 10-05-1982 ET DE L'ART. 7 DU DECRET 82390 DU 10-05-1982 RELATIFS AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT ET DE REGION)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-636 du 21 juillet 1982 PRECISANT L'ORGANISATION DES SERVICES DES PTT EN APPLICATION DE L'ART. 8 DU DECRET 82389 DU 10-05-1982 ET DE L'ART. 7 DU DECRET 82390 DU 10-05-1982 RELATIFS AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT ET DE REGION)

Sans préjudice des dispositions de l'article 16 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 précité, le préfet de région peut déléguer sa signature au chef de service chargé de la direction régionale des postes et à celui chargé de la direction régionale des télécommunications ou, sur leur proposition, à leurs subordonnés, au chef de service chargé de la direction départementale des postes ou à celui chargé de la direction opérationnelle des télécommunications, ou à leurs subordonnés, en ce qui concerne les matières relevant de leurs attributions.

Ces chefs de service peuvent en outre subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 2, 1er alinéa susvisé.