Pour les matières visées aux articles 2, 3 et 4 du présent décret, le chef de service chargé de la direction départementale des postes est placé sous l'autorité du chef de service placé à la tête de la direction régionale des postes. Toutefois, et pour ces mêmes matières, les chefs de service chargés des directions départementales du Val-d'Oise, des Yvelines et des Hauts-de-Seine et ceux chargés des directions départementales du Val-de-Marne, de l'Essonne, de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne sont respectivement placés sous l'autorité du chef de service chargé de la direction des postes d'Ile-de-France-Ouest et sous celle du chef de service chargé de la direction d'Ile-de-France-Est.
Pour les autres matières, ainsi que pour les conventions visées à l'article 10 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le chef de service chargé de la direction départementale des postes relève du préfet de département dans les conditions prévues audit décret.
Pour les matières visées aux articles 2, 3 et 4 du présent décret, le chef de service chargé de la direction opérationnelle des télécommunications est placé sous l'autorité du chef de service chargé de la direction régionale des télécommunications.
Pour les autres matières, ainsi que pour les conventions visées à l'article 10 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le chef de service chargé de la direction opérationnelle des télécommunications relève du ou des préfets de département dans les conditions prévues audit décret.