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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-636 du 21 juillet 1982 PRECISANT L'ORGANISATION DES SERVICES DES PTT EN APPLICATION DE L'ART. 8 DU DECRET 82389 DU 10-05-1982 ET DE L'ART. 7 DU DECRET 82390 DU 10-05-1982 RELATIFS AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT ET DE REGION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-636 du 21 juillet 1982 PRECISANT L'ORGANISATION DES SERVICES DES PTT EN APPLICATION DE L'ART. 8 DU DECRET 82389 DU 10-05-1982 ET DE L'ART. 7 DU DECRET 82390 DU 10-05-1982 RELATIFS AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT ET DE REGION)

En ce qui concerne les investissements des P.T.T., les programmes prévisionnels, établis par les chefs de service sont, après avis de la conférence administrative régionale, arrêtés par le préfet de région qui les transmet avec ses observations au ministre.

Lorsque la conférence administrative régionale examine les affaires relatives aux postes et télécommunications, l'agent comptable régional des P.T.T. assignataire des opérations du budget annexe, participe de plein droit aux réunions.