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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-636 du 21 juillet 1982 PRECISANT L'ORGANISATION DES SERVICES DES PTT EN APPLICATION DE L'ART. 8 DU DECRET 82389 DU 10-05-1982 ET DE L'ART. 7 DU DECRET 82390 DU 10-05-1982 RELATIFS AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT ET DE REGION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-636 du 21 juillet 1982 PRECISANT L'ORGANISATION DES SERVICES DES PTT EN APPLICATION DE L'ART. 8 DU DECRET 82389 DU 10-05-1982 ET DE L'ART. 7 DU DECRET 82390 DU 10-05-1982 RELATIFS AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT ET DE REGION)

Pour l'exécution des dépenses du budget annexe des postes et télécommunications, le préfet de région est l'unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés des P.T.T. visés à l'article 1er dans la limite de sa circonscription.

Le préfet de région a, pour les services susmentionnés, le pouvoir de décision en toute matière ayant une incidence budgétaire, et notamment en matière de marchés,

de commandes, de gestion du patrimoine immobilier et des matériels. Il en est également ainsi en matière de personnel pour les décisions de même nature.