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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-636 du 21 juillet 1982 PRECISANT L'ORGANISATION DES SERVICES DES PTT EN APPLICATION DE L'ART. 8 DU DECRET 82389 DU 10-05-1982 ET DE L'ART. 7 DU DECRET 82390 DU 10-05-1982 RELATIFS AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT ET DE REGION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-636 du 21 juillet 1982 PRECISANT L'ORGANISATION DES SERVICES DES PTT EN APPLICATION DE L'ART. 8 DU DECRET 82389 DU 10-05-1982 ET DE L'ART. 7 DU DECRET 82390 DU 10-05-1982 RELATIFS AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT ET DE REGION)

Les services régionaux des P.T.T. comprennent :

1° Dans chacune des circonscriptions administratives prévues à l'annexe II (ministère des postes et télécommunications) du décret du 2 juin 1960 modifié, autre que celle de la région d'Ile-de-France :

La direction régionale des postes ;

La direction régionale des télécommunications.

2° En ce qui concerne la région d'Ile-de-France :

La direction des postes de Paris ;

La direction des postes d'Ile-de-France-Ouest ;

La direction des postes d'Ile-de-France-Est ;

La direction des centres régionaux ;

La direction des télécommunications d'Ile-de-France ;

La direction du matériel de transport ;

La direction des services sociaux communs.

Sous l'autorité du préfet de région et dans les conditions fixées par le décret n° 82-390 du 10 mai 1982, un chef de service est placé à la tête de chacune de ces directions.