Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-630 du 21 juillet 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE SUR LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-630 du 21 juillet 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE SUR LES SERVICES DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 (3e alinéa) du décret n° 82-390 du 10 mai 1982, les compétences en matière de comptabilité publique et d'investissement sont exercées, en ce qui concerne les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, par les préfets de la région du siège de la direction régionale de l'administration pénitentiaire.