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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation)


Lorsqu'une de ces sociétés cesse de remplir l'une des conditions mentionnées à l'alinéa précédent, les titres de cette société ainsi que les avances en compte courant continuent à être pris en compte dans le calcul de la proportion mentionnée à l'article 2 pour l'établissement de l'inventaire semestriel de l'actif du fonds au titre duquel le non-respect de l'une de ces conditions a été constaté.