Pour l'application des articles 3 et 6 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 susvisé, l'autorité compétente pour autoriser les occupations temporaires sur le domaine publi-fluvial navigable, effectuer tous actes d'administration de ce domaine et pour statuer sur les établissements ayant pour effet de modifier le régime, le cours ou le niveau de eaux est le commissaire de la république du département sur le territoire duquel est situé l'occupation ou l'établissement.