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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation)


La proportion de 60 % mentionnée au premier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée doit être atteinte au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel est souscrite la déclaration d'existence ou de transformation prévue au I de l'article 5.

Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement dans l'innovation sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ces titres continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.

Les augmentations de capital d'un fonds commun de placement dans l'innovation résultant de souscriptions nouvelles n'ayant pas été précédées d'annulations de parts ne sont prises en compte pour le calcul de la proportion mentionnée au premier alinéa qu'à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.