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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-498 du 11 juin 1982 RELATIF A L'ELECTION DE L'ASSEMBLEE DE CORSE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-498 du 11 juin 1982 RELATIF A L'ELECTION DE L'ASSEMBLEE DE CORSE)

Le président et les membres de la commission ainsi que les personnes que celle-ci s'adjoindrait pour l'assister dans ses travaux, perçoivent, pour l'exercice de leur mission, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.


Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.