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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-498 du 11 juin 1982 RELATIF A L'ELECTION DE L'ASSEMBLEE DE CORSE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-498 du 11 juin 1982 RELATIF A L'ELECTION DE L'ASSEMBLEE DE CORSE)


La commission proclame les résultats au plus tard le mardi qui suit le scrutin à 18 heures.

Elle annexe au procès-verbal des opérations de recensement les observations qu'elle a été amenée à formuler au titre des attributions qu'elle tient de l'article 23 de la loi.