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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-498 du 11 juin 1982 RELATIF A L'ELECTION DE L'ASSEMBLEE DE CORSE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-498 du 11 juin 1982 RELATIF A L'ELECTION DE L'ASSEMBLEE DE CORSE)

La commission est instituée par arrêté du commissaire de la République de région. Cet arrêté fixe le siège de la commission. Il est notifié aux maires.


La commission est installée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.


Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République de région.


Les dispositions des articles R. 93-1 à R. 93-3 du code électoral ne sont pas applicables.