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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation)


Les demandes établies par les entreprises afin d'obtenir la reconnaissance du caractère innovant de leurs produits, procédés ou techniques, mentionnée à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, sont déposées auprès de l'Agence nationale de valorisation de la recherche.

Elles doivent être accompagnées :

- d'un dossier technique faisant apparaître le caractère innovant du projet et ses perspectives de développement économique ;

- d'un dossier comptable et financier comportant les éléments de calcul annuel du montant des dépenses de recherche et développement, le résultat net augmenté des dotations aux amortissements et aux provisions des trois exercices précédents ou des exercices clos depuis la création de la société lorsque celle-ci n'a pas clos trois exercices ainsi que leur évolution prévisionnelle pour les trois années suivantes ;

- du bilan et du compte de résultats relatifs au dernier exercice clos par l'entreprise ;

- du plan de financement du projet ainsi que des bilans et des comptes de résultats prévisionnels de l'entreprise pour les trois premières années où il sera mis en oeuvre.

Ces demandes sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'aides à l'innovation attribuées par l'Agence nationale de valorisation de la recherche. Elles font l'objet d'une décision du directeur général de l'agence ou de son délégué prise après avis de la commission territoriale d'attribution des aides à l'innovation.