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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-498 du 11 juin 1982 RELATIF A L'ELECTION DE L'ASSEMBLEE DE CORSE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-498 du 11 juin 1982 RELATIF A L'ELECTION DE L'ASSEMBLEE DE CORSE)


N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ;

Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 7 ;

Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;

Les bulletins manuscrits ;

Les circulaires utilisées comme bulletin ;

Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.