Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-498 du 11 juin 1982 RELATIF A L'ELECTION DE L'ASSEMBLEE DE CORSE)
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ;
Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 7 ;
Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
Les bulletins manuscrits ;
Les circulaires utilisées comme bulletin ;
Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.