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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à ‎l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière ‎d'investissement public)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à ‎l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière ‎d'investissement public)


Toutes les commissions à caractère administratif dont la compétence s'exerce à l'échelon de la région et qui ont été créées par un texte réglementaire cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de celles qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien et pris après avis du comité interministériel institué à l'article 25 du décret du 10 mai 1982 précité.

A partir du 30 juin 1984, les commissions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être créées que par décret pris après avis du comité interministériel de l'administration territoriale institué à l'article 25 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 précité.

Ces commissions sont modifiées après avis du comité interministériel de l'administration territoriale, soit par décret en Conseil d'Etat, si elles ont été créées par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.