Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)
La conférence administrative régionale est une instance de consultation, de prospective et d'évaluation. Elle se prononce sur les orientations de l'action de l'Etat dans la région notamment en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire.
" La conférence administrative régionale est consultée sur la préparation des contrats de plan entre l'Etat et la région ainsi que sur celle des programmes nationaux ou communautaires concernant la région. Elle en suit l'exécution.
" Elle examine, avant le 15 juin de chaque année, les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des politiques de l'Etat l'année suivante ; à cette occasion, elle dresse le bilan de l'exécution de la programmation de l'année précédente, modifie la programmation de l'exercice en cours en fonction des dotations effectivement notifiées et des décisions d'utilisation ou de répartition prises et évalue les conditions de sa mise en oeuvre.
" Pour l'application de l'article 26, elle se prononce, avant le 30 novembre de chaque année, sur le programme prévisionnel d'emploi des crédits de l'exercice suivant, élaboré dans le respect des orientations notifiées au préfet de région par chaque ministre.
" Les décisions d'utilisation des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt régional et les décisions de répartition des autorisations de programme relatives aux investissements d'intérêt départemental conformes au programme prévisionnel, initial ou modifié, ne sont pas soumises à l'avis de la conférence administrative régionale.
" Les autres décisions d'utilisation et de répartition des autorisations de programme peuvent être prises par le préfet de région après consultation écrite de chacun des membres concernés de la conférence administrative régionale.
" La conférence administrative régionale est informée avant le 15 juin de chaque année des prévisions d'utilisation des dotations de crédits d'intervention de l'exercice en cours et du compte rendu d'exécution de l'exercice écoulé.
" Elle peut être réunie, à l'initiative du préfet de région et dans une composition restreinte qu'il détermine en fonction de l'ordre du jour, pour examiner les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de l'Etat à vocation régionale en vue de l'harmonisation de la gestion des moyens ou de la mise en oeuvre d'actions communes. "