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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)


Les pouvoirs de décision relevant de l'Etat concernant la préparation et l'exécution des opérations d'intérêt régional et départemental ne peuvent être attribués qu'au préfet.

Il en est de même pour les opérations d'intérêt national mentionnées au dernier alinéa de l'article 25.

Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas de recueillir l'avis des organismes nationaux, régionaux ou départementaux dont la consultation est prévue par les lois et règlements.