Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)
Les autorisations de programme relatives aux investissements civils, autres que ceux d'intérêt national, exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat sont déléguées par les ministres au préfet de région sous forme de dotations globales par chapitre ou article budgétaire de prévision. Cette délégation est donnée au vu du programme prévisionnel établi par le préfet de région après avis de la conférence administrative régionale.
La répartition de cette dotation globale entre les investissements d'intérêt régional et ceux d'intérêt départemental est fixée par le préfet de région, après avis de la conférence administrative régionale.