Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)
En ce qui concerne les investissements publics à caractère national pour lesquels les autorisations de programme sont affectées ou individualisées par un ordonnateur principal, le commissaire de la République de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets et, après avis de la conférence administrative régionale prévue à l'article 32, présente ses observations aux ministres intéressés.
Les décisions concernant ces investissements lui sont notifiées de même, le cas échéant, qu'au commissaire de la République du ou des départements concernés.
Toutefois, le ministre peut déléguer des autorisations de programme correspondant à des investissements publics à caractère national au commissaire de la République de région. Celui-ci les utilise ou les subdélègue aux commissaires de la République de département selon la catégorie, régionale ou départementale, à laquelle le ministre les a assimilées dans sa décision de délégation.