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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à ‎l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière ‎d'investissement public)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à ‎l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière ‎d'investissement public)


Les investissements civils exécutés par l'Etat et les investissements exécutés avec une subvention de l'Etat par les régions, les départements, les communes et leurs groupements, sont classés par décret en trois catégories en tenant compte de l'intérêt qu'ils présentent au point de vue national, régional ou départemental.

Les investissements à caractère d'utilité collective exécutés avec une subvention de l'Etat par d'autres personnes publiques ou privées peuvent être classés dans les mêmes conditions.