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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à ‎l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière ‎d'investissement public)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à ‎l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière ‎d'investissement public)


Le commissaire de la République de région conclut, au nom de l'Etat, les conventions passées entre l'Etat et la région pour l'élaboration et l'exécution du plan.

Il veille à la cohérence entre le plan national et le plan régional.