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Article 16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)

Article 16-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)


Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans la région, le préfet de région peut constituer un pôle de compétence, dont il désigne le responsable parmi les fonctionnaires de catégorie A ou agents assimilés des services intéressés. Il adresse à celui-ci la lettre de mission définie à l'article 16-2.

Le cas échéant, et dans les conditions indiquées à l'article 16-2, des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence.