Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public)
Le préfet de région peut donner délégation de signature :
- aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs ou responsables de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions mentionnées à l'article 14 (1er alinéa) ;
- au secrétaire général pour les affaires régionales, et en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A plaçés sous son autorité, en toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
- pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des délégations interservices créées dans les conditions prévues à l'article 16-4.
En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement,
le préfet de région est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé en fonction dans la région.