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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)

Le préfet de région adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une proposition de notation concernant les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Il reçoit notification de la note définitivement attribuée. Il est informé préalablement de toute notification ou mutation concernant ces chefs de service.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.
En ce qui concerne les services présentant un caractère interdépartemental ou interrégional, les attributions figurant au premier alinéa du présent article sont exercées par le préfet de la région où se trouve le siège du service, après consultation des autres commissaires de la République concernés.
Le préfet de région est informé préalablement par les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans la région des propositions d'affectation ou de mutation de ceux des agents des services déconcentrés de l'Etat dans la région qui peuvent recevoir une délégation de signature.
Il transmet son avis sur ces propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination.