Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)
Le préfet de région est l'unique ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région.
Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques.
Le préfet de région est responsable sous l'autorité de chacun des ministres concernés, de la gestion du patrimoine immobilier et des matériels des services déconcentrés de l'Etat dans la région.