Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)
Le préfet de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions :
1° D'un secrétaire général pour les affaires régionales et de chargés de mission placés auprès de lui, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et les agents mentionnés à l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, d'un niveau équivalent à la catégorie A ; lorsqu'ils ne sont pas membres du corps des sous-préfets, le secrétaire général pour les affaires régionales et les chargés de mission sont mis à disposition par leur administration d'origine dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
2° Des chefs ou responsables des services de l'Etat dans la région. Les nominations des secrétaires généraux pour les affaires régionales et des chargés de mission sont prononcées pour une durée de trois ans renouvelable une fois dans une même région.