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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à ‎l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière ‎d'investissement public)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à ‎l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière ‎d'investissement public)


Le commissaire de la République de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

1° D'un secrétaire général pour les affaires régionales et de chargés de mission placés auprès de lui, choisis parmi les fonctionnaires administratifs ou techniques de catégorie A ;

2° Des chefs ou responsables des services de l'Etat dans la région.