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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)


Le commissaire de la République de région est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

1° D'un secrétaire général pour les affaires régionales et de chargés de mission placés auprès de lui, choisis parmi les fonctionnaires administratifs ou techniques de catégorie A ;

2° Des chefs ou responsables des services de l'Etat dans la région.