Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public)
Le commissaire de la République de région conclut au nom de l'Etat toute convention que ce dernier passe avec la région ou l'un de ses établissements publics.