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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à ‎l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière ‎d'investissement public)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à ‎l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière ‎d'investissement public)

Le commissaire de la République de région prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon de la région.
Il dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés,
les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. Il a autorité directe sur les chefs de services,
les délégués ou correspondants de ces administrations, quelles que soient la nature et la durée des fonctions qu'ils exercent.