Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-390 du 10 mai 1982 RELATIF AUX POUVOIRS DES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE DE REGION,A L'ACTION DES SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS DE L'ETAT DANS LA REGION ET AUX DECISIONS DE L'ETAT EN MATIERE D'INVESTISSEMENT PUBLIC)
Le représentant de l'Etat dans la région porte le titre de commissaire de la République de région. Il est le commissaire de la République du département où se trouve le chef-lieu de la région.
Délégué du Gouvernement, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres pour l'exercice de leurs compétences à l'échelon de la région.
Il dirige, sous leur autorité, les services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans la région, dans les conditions définies par le présent décret.
Sous réserve des compétences des commissaires de la République de département, il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.
Il exerce les compétences précédemment dévolues au préfet de région.