Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-331 du 13 avril 1982 MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,DES SERVICES EXTERIEURS,DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT DONT L'ACTION S'ETEND SUR PLUSIEURS DEPARTEMENTS DE LA REGION AINSI QUE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE CES ADMINISTRATIONS POUR LA PREPARATION ET L'EXECUTION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL REGIONAL)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-331 du 13 avril 1982 MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,DES SERVICES EXTERIEURS,DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT DONT L'ACTION S'ETEND SUR PLUSIEURS DEPARTEMENTS DE LA REGION AINSI QUE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE CES ADMINISTRATIONS POUR LA PREPARATION ET L'EXECUTION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL REGIONAL)
Les chefs de service intéressés rendent compte au représentant de l'Etat dans la région ou, dans le cas d'un service à caractère départemental, au représentant de l'Etat dans le département intéressé, de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par le président du conseil régional.