Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-331 du 13 avril 1982 MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,DES SERVICES EXTERIEURS,DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT DONT L'ACTION S'ETEND SUR PLUSIEURS DEPARTEMENTS DE LA REGION AINSI QUE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE CES ADMINISTRATIONS POUR LA PREPARATION ET L'EXECUTION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL REGIONAL)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-331 du 13 avril 1982 MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,DES SERVICES EXTERIEURS,DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT DONT L'ACTION S'ETEND SUR PLUSIEURS DEPARTEMENTS DE LA REGION AINSI QUE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE CES ADMINISTRATIONS POUR LA PREPARATION ET L'EXECUTION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL REGIONAL)
Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans la région fournissent au président du conseil régional tous les rapports, études, documents, informations et statistiques qui lui sont nécessaires pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional. Ils l'informent des conditions d'exécution de ces délibérations.
Conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, le président du conseil régional adresse directement aux chefs des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition toutes instructions pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional. Il en contrôle l'exécution.