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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-331 du 13 avril 1982 MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,DES SERVICES EXTERIEURS,DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT DONT L'ACTION S'ETEND SUR PLUSIEURS DEPARTEMENTS DE LA REGION AINSI QUE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE CES ADMINISTRATIONS POUR LA PREPARATION ET L'EXECUTION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL REGIONAL)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-331 du 13 avril 1982 MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,DES SERVICES EXTERIEURS,DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT DONT L'ACTION S'ETEND SUR PLUSIEURS DEPARTEMENTS DE LA REGION AINSI QUE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE CES ADMINISTRATIONS POUR LA PREPARATION ET L'EXECUTION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL REGIONAL)


Les chefs des services extérieurs de l'Etat dans la région fournissent au président du conseil régional tous les rapports, études, documents, informations et statistiques qui lui sont nécessaires pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional. Ils l'informent des conditions d'exécution de ces délibérations.

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 74 de la loi du 2 mars 1982 précitée, le président du conseil régional donne aux chefs des services extérieurs de l'Etat mis à sa disposition les instructions nécessaires pour assurer la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional.