Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-331 du 13 avril 1982 MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,DES SERVICES EXTERIEURS,DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT DONT L'ACTION S'ETEND SUR PLUSIEURS DEPARTEMENTS DE LA REGION AINSI QUE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE CES ADMINISTRATIONS POUR LA PREPARATION ET L'EXECUTION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL REGIONAL)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-331 du 13 avril 1982 MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,DES SERVICES EXTERIEURS,DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT DONT L'ACTION S'ETEND SUR PLUSIEURS DEPARTEMENTS DE LA REGION AINSI QUE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE CES ADMINISTRATIONS POUR LA PREPARATION ET L'EXECUTION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL REGIONAL)
Chaque année [*périodicité*], le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les actions que les services extérieurs de l'Etat devront mener pour le compte de la région ainsi que les modalités de leur exécution. Il est tenu compte des missions que ces services doivent assurer pour l'Etat.
Lorsque ces actions nécessitent l'intervention des services départementaux de l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région s'assure, au préalable, auprès du représentant de l'Etat dans les départements intéressés qu'elles pourront être exécutées par ces services.
Lorsqu'en cours d'année il apparaît que le programme d'activités d'un service extérieur de l'Etat ne peut être exécuté dans les conditions prévues à la convention mentionnée ci-dessus ou lorsque des besoins nouveaux sont exprimés, les aménagements nécessaires sont décidés par un avenant à ladite convention.