Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-331 du 13 avril 1982 MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,DES SERVICES EXTERIEURS,DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT DONT L'ACTION S'ETEND SUR PLUSIEURS DEPARTEMENTS DE LA REGION AINSI QUE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE CES ADMINISTRATIONS POUR LA PREPARATION ET L'EXECUTION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL REGIONAL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-331 du 13 avril 1982 MISE A LA DISPOSITION DU PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,DES SERVICES EXTERIEURS,DES ADMINISTRATIONS CIVILES DE L'ETAT DONT L'ACTION S'ETEND SUR PLUSIEURS DEPARTEMENTS DE LA REGION AINSI QUE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE CES ADMINISTRATIONS POUR LA PREPARATION ET L'EXECUTION DES DELIBERATIONS DU CONSEIL REGIONAL)

Les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi que, le cas échéant, les services départementaux de ces administrations sont, en application de l'article 74 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, mis, en tant que de besoin, à la disposition du président du conseil régional pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional.
Cette mise à disposition est de droit dans la limite des compétences dévolues à la région. A la demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région désigne les services dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi mis à sa disposition. Pour les services départementaux, cette désignation est effectuée par le représentant de l'Etat dans le département saisi à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région.
Toutefois, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat exerçant les attributions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion ou d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques ne peuvent être mis à la disposition du président du conseil régional pour l'accomplissement de missions relevant de ces attributions.