Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-967 du 22 novembre 1974 RELATIF AUX ACCORDS ENTRE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX PREVUS A L'ARTICLE 4 DE LA LOI 72619 DU 5 JUILLET 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus, les dispositions du décret n° 73-856 du 5 septembre 1973 susvisé sont applicables aux institutions d'utilité commune. Le trésorier-payeur général de région compétent est celui de la région dans laquelle l'institution a son siège.
L'équilibre du budget d'une région n'est pas réputé assuré lorsque cette région refuse de voter les crédits nécessaires au fonctionnement et à la réalisation des objets de l'institution d'utilité commune, tels que prévus par les délibérations institutives .